Testo della "Convenzione di Settembre"
VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:
Una Convenzione essendo stata conchiusa a Parigi li 15 settembre del corrente anno 1864, tra il Regno d’Italia e l’Impero
Francese, per stabilire l’epoca dello sgombro delle truppe francesi dagli Stati Pontificii,
Convenzione del tenore seguente:
Leurs Majestés le Roi d’Italia et l’Empereur des Français ayant résolu de conclure une Convention, ont nommé pour leurs
plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté le Roi d’Italie, Monsieur le Chevalier Costantin Nigra, grand’croix de l’Ordre de Saint-Maurice et Lazare, grand
officier de l’Ordre impérial de la Légion d’honneur, etc. etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire prés
da Sa Majesté l’Empereur des Français;
Et M. le marquis Joachim Pepoli, grand’croix de l’Ordre de Saints-Maurice et Lazare, chevalier de l’Ordre impérial de la
Légion d’honneur, etc. etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de Sa Majesté l’Empereur de
toutes les Russies; Et Sa Majesté l’Empereur des Français, M. Drouyn de Lhuys, sénateur de l’Empire, grand’croix de l’Ordre
impérial de la Légion d’honneur et de l’Ordre de Saint-Maurice et Lazare, etc. etc., son ministre et secrétaire d’Etat au
département des affaires étrangères;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins puovoirs respectifs, trouvésen bonne et due forme, sont convenus des articles
suivants:
Art. 1.
L’Italie s’engage à ne pas attaquer le territoire actuel du Saint-Père et à empêcher, même par la force, toute attaque venant
de l’extérieur contre le-dit territoire.
Art. 2.
La France retìrera ses troupes des Etats pontificaux graduellement et à mesure que l’armée du Saint-Père sera organisée.
L’évacuation devra néanmoins être accomplie dans le délai de deux ans.
Art. 3.
Le Gouvernement italien s’interdit toute réclamation contre l’organisation d’une armée papale, composée meme de volontaires
catholiques étrangers, suffisante pour maintenir l’autorité du Saint-Père et la tranquilité tant à l’intérieur que sur la
frontier de ses Etats; pourvu que cette force ne puisse dégénérer en moyen d’attaque contre le Gouvernement italien.
Art. 4.
L’Italie se declare prête à entrer en arrangement pour prendre à sa charge une part proportionnelle de la dette des anciens
Etats de l’Eglise.
Art. 5.
La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tôt,
si faire se peut.
En foi et témoignage de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l’ont revêtue du cachet
de leurs armes.
Fait double à Paris le quinzième jour du mois de septembre de l’an de grace mil huit cent soixante-quatre.
(L.S.) Nigra.
(L.S.) Pepoli.
(L.S.) Drouyn de Lhuys.
Noi avendo veduto ed esaminato la Convenzione qui sovra scritta, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l’abbiamo
accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l’accettiamo, ratifichiamo e confermiamo promettendo di osservarla
e di farla osservare inviolabilmente. In fede di che Noi abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo
fatto apporre il Nostro Reale Sigillo. Dat. In Torino addì diciassette settembre l’anno del Signore mille ottocento
sessantaquattro e del Regno Nostro il decimosesto.
VITTORIO EMANUELE
Per parte di Sua Maestà il Re
Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI VENOSTA.
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